Professionnaliser les coopératives agricoles africaines ? retour sur une étude de FARM

1 juillet 2014
Maryline Filippi, université de Bordeaux/INRA


Suite à la publication récente de l’étude de Théo Gning et Fabrice Larue[1] dédiée au nouvel Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, adopté par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), FARM a proposé à différents experts des coopératives agricoles de donner leur point de vue sur le sujet. Dans cet article de blog, Maryline Filippi, professeur d’économie à l’université de Bordeaux, revient sur le contenu de l’étude et discute les recommandations formulées par les auteurs.

L’objectif de cette étude est d’expertiser les propositions réalisées dans le cadre du 9ème Acte uniforme de l’OHADA afin d’analyser la faisabilité de sa mise en œuvre, les éventuels obstacles et les impacts attendus de cette nouvelle réforme. Des études de cas menées dans quatre pays, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali et le Togo, permettent d’apprécier les éventuels décalages entre la règlementation proposée et les réalités de l’organisation des producteurs. L’étude réalise un état des lieux susceptible de mieux comprendre quels seraient les impacts de ce nouvel Acte uniforme sur la structuration des organisations de producteurs (OP) et, par voie de conséquence, sur l’économie agricole africaine afin de souligner les différences entre les législations coopératives et les statuts actuels des OP. A partir d’un examen d’un point de vue juridique du contenu du 9ème Acte uniforme, les auteurs formulent les possibles ou nécessaires recommandations à envisager afin d’en favoriser la mise en œuvre.

Cette étude est agréablement écrite, dans un style permettant une lecture aisée pour un non-spécialiste. Les auteurs nous proposent une synthèse instructive pour comprendre les environnements législatif et juridique de la zone OHADA au sein desquels les coopératives agricoles déploient leurs activités au service des producteurs.

L’étude se construit autour de quatre parties abordant successivement, (I) une mise en perspective du modèle coopératif, l’histoire des coopératives d’Afrique de l’Ouest et un état de lieux des quatre pays étudiés, puis (II) une présentation détaillée du contenu de cet Acte uniforme rappelant les conditions de son émergence, ses apports au regard des législations existantes, ses différences et nécessaires ajustements à opérer avant de poser (III) une audit des écarts et (IV), en conséquence, de formuler un certain nombre de recommandations.

Elle s’ouvre sur une mise en perspective qui définit ce qu’est une coopérative, avant d’en rappeler les valeurs, de situer brièvement l’histoire du mouvement coopératif africain dans les pays de l’OHADA et de dresser un état des lieux dans les quatre pays sélectionnés. La mise en perspective est non seulement utile aux lecteurs peu familiarisés avec les spécificités du modèle coopératif ou avec le contexte africain, mais elle est également nécessaire pour situer les enjeux, l’ambition et les apports de l’Acte uniforme. Elle ouvre ainsi la réflexion sur les problématiques sous-jacentes à la « transparence financière », au fonctionnement démocratique des « faîtières » (coopératives) ou encore à l’importance de l’inter-coopération. Cette mise en perspective africaine resitue les questionnements et les limites de la nouvelle règlementation.

Une réforme nécessaire pour favoriser la liberté d’entreprendre

Les auteurs soulignent d’emblée la nécessité et l’intérêt de la réforme. L’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) a adopté le 9ème Acte uniforme afin d’harmoniser les législations coopératives des 17 pays membres dans tous les secteurs économiques, dont l’agriculture qui nous intéresse ici (voir le site internet de l’OHADA). L’objectif de se doter un cadre législatif commun pour favoriser les leviers économiques n’est pas sans rappeler le système européen. Comme le notent les auteurs, « l’Acte uniforme OHADA se rapproche du règlement communautaire de par sa nature (supranationalité et applicabilité immédiate), mais fonctionne en définitive comme une directive communautaire puisqu’il fixe le cadre général en laissant soin aux Etats de préciser les parties générales et de maintenir leurs spécificités nationales dans certains domaines » (Gning et Larue, 2014, p. 56).

Le 9ème Acte uniforme entend accorder une plus grande liberté pour créer et diriger les coopératives agricoles en écho aux Principes premiers des Pionniers de Rochdale[2]. La clarification et l’actualisation des textes en vigueur dans les différents pays favorisent un rééquilibrage des prérogatives de l’Etat dans l’optique de garantir une certaine « liberté d’entreprendre ». Deux types de coopératives sont proposés : les coopératives SCOOPS (petites coopératives ou coopératives de transition) et les SCOOP-CA (adaptées à des structures de taille plus importante ou à des unions de coopératives et dotées d’un Conseil d’Administration). La liberté d’adhésion est associée d’une part à une simplification des procédures de constitution et de réglementation et d’autre part à des mécanismes de contrôle interne. L’étude détaille fort clairement l’ensemble des mesures inscrites dans le nouvel Acte qui décline les principes de l’Alliance Coopérative Internationale (ICA, 1995[3]) en règles juridiques concernant le principe démocratique, la transparence financière et le développement économique des coopératives. Dans cette perspective, l’Acte uniforme affirme une volonté réelle de soutien aux organisations coopératives par un encadrement favorisant le développement de leurs activités et de leur professionnalisation, afin de garantir aux producteurs, comme aux parties prenantes, un cadre favorisant la défense des intérêts de chacun.   

Deux constats : une faible concertation préalable et des ambiguïtés contrastant avec l’ambition du 9ème Acte uniforme  

L’expertise des auteurs les conduit à formuler certaines recommandations ordonnées à partir de deux constats principaux : d’une part la « faible concertation » préalable à l’établissement du 9ème Acte uniforme avec les parties prenantes concernées, administrations aussi bien qu’organisations de producteurs, et d’autre part, les imprécisions, voire les ambiguïtés, quant à son effective application.  

Les auteurs s’interrogent, semble-t-il à juste titre, sur la capacité de l’Acte à poser les jalons d’un cadre juridique susceptible de répondre à l’ambition qu’il s’est donné au regard de la réalité africaine. L’enjeu essentiel dont il est question ici est celui du développement des marchés locaux et des filières agro-alimentaires répondant au besoin croissant et persistant des populations locales en termes d’approvisionnement et de sécurité alimentaire (ICE, 2014[4]). Il s’agit donc non seulement de favoriser le développement d’une activité économique en termes d’emploi rural et de production locale, mais également de satisfaire aux besoins alimentaires premiers des populations des zones concernées.

Si l’Année internationale des coopératives, en 2012, a célébré de par le monde la réussite de ces structures comme mode d’organisation des producteurs, un renforcement des Principes internationaux (ICA, 1995) ne peut être que favorable au soutien des producteurs et à leur accès aux marchés. La liberté de choix des modalités juridiques de leur réorganisation se doit d’être respectée, tout comme doit l’être l’exercice de leur activité. Cela questionne donc l’action publique dans son soutien législatif, en termes de transfert de responsabilité du secteur public vers le secteur privé, sans l’exonérer d’un accompagnement économique de nature incitative. Cette association entre un cadre législatif et une stratégie économique atteste d’une évolution importante en faveur de l’action économique privée.

L’étude détaille de façon précise et concise les nouvelles propositions du 9ème Acte et, fort judicieusement, les compare aux règlementations en vigueur. Cela nous permet d’avoir une bonne évaluation des écarts existants et de mesurer les difficultés des réformes à mener. Les auteurs avancent ainsi les risques de rupture d’égalité entre les Etats parties en termes de mesures pénales, fiscales ou encore de dispositions incitatives. Dans la tradition institutionnaliste de North[5], les évolutions juridiques sont des repères importants pour les acteurs économiques marquant des changements significatifs des règles du jeu. Or la volonté d’adopter un cadre commun aux 17 pays génère une complexité comportant certaines limites, clairement exposées par les auteurs, et des risques certains de générer de nouvelles inégalités. Mobilisant les cas d’étude, les auteurs énoncent les difficultés liées à la mise en œuvre de la nouvelle réforme : risque dans la transition juridique pour le Togo qui fait figure d’exception en terme d’adoption ; risque dans le champ d’application, voire risque d’accroissement des différences entre pays adoptants, conduisant à une remise en cause du vœu initial d’uniformisation.

La partie sur l’analyse des écarts est aussi intéressante que déstabilisante. Elle permet de mesurer la nature et l’ampleur des changements envisagés mais aussi, en creux, l’inertie et les difficultés inhérentes à leur applicabilité. S’il existe une grande liberté dans l’application des statuts des coopératives en raison du caractère d’applicabilité directe du 9ème Acte, les choix nationaux, illustrés à travers les études de cas concrètes, laissent songeur quant à l’effectivité de la réforme en cours. Il serait ennuyeux de reprendre les éléments exposés si clairement dans l’étude, concernant les différents cas de figure. Il ressort à la lecture de cette partie que la diversité des législations existantes ne facilite pas le travail d’ensemble, expliquant le retard voire la non-mise en oeuvre de la réforme comme le besoin commun de formation tant des autorités locales que des producteurs en charge du management de leur coopératives. Il ressort aussi clairement que la mise en place de cet Acte uniforme est porteuse d’exclusion des producteurs les plus fragiles, par leur impossibilité de respecter les nouvelles règles. Au Bénin, le coût d’immatriculation est inadéquat, avec les faibles moyens financiers des coopératives villageoises. Au Mali, la complexité, comme les retards, l’inadéquation et les besoins de formation semblent autant d’obstacles à une mise en place de l’Acte. Le cas du Burkina Faso pose concrètement la question de son effectivité réelle dans le contexte national. Le Togo, exception qui confirme la règle, éclaire les processus potentiels à l’œuvre, ceux de la concentration et de l’exclusion, et donne une idée claire des propositions qui pourraient atténuer les difficultés dans la mise en œuvre.

Ainsi, la formation tout comme la vulgarisation et la professionnalisation sont des éléments essentiels à l’accompagnement du processus. Finalement, le constat établi par l’étude dégage un certain pessimisme quand à la réelle applicabilité de la réforme. Ce constat serait somme toute tragique au vu des enjeux que représentent l’évolution législative des coopératives agricoles et les besoins des populations locales, tant en termes d’organisations économiques qu’en termes de consommation et d’accès à l’alimentation.

L’Acte uniforme propose un cadre unique du droit des sociétés coopératives appliqué à toutes les familles de coopératives (agriculture, mais aussi artisanat, commerce …) dans les 17 pays concernés (Hiez et Tadjudje, 2012[6]). L’ambition de cette réforme n’a d’égal que son ampleur et les bouleversements dont inévitablement, elle est « génitrice ». Cette volonté d’uniformité dans le soutien aux organisations coopératives recèle intrinsèquement une complexité dans son application générant retards, incompréhensions et réticences.

La loi unique, comme cela est le cas en France avec une loi de 1947, commune à l’ensemble des coopératives quelle que soit l’activité, présente certains avantages et inconvénients (voir Recma pour les différents commentaires).

L’ambiguïté entre la mise en œuvre d’un cadre règlementaire et les pratiques au sein de ce cadre, souligne le besoin de souplesse autant que de garde-fous, mais également la nécessité d’une reconnaissance pour les acteurs économiques. Cela n’est pas sans rappeler Ostrom (1990)[7], selon laquelle l’effectivité des regroupements collectifs pour gérer les biens communs ne saurait être sans une légitimation du groupe et sans des principes liés à leur fonctionnement, à leur contrôle et à la sanction des déviances. Leur absence conduit à une certaine illégitimité et à un sentiment d’incompréhension de la part des acteurs, ici publics et privés, débouchant sur un non-respect voire une non-application. Ainsi, « l’absence de budgétisation de la mise en œuvre » avant, pendant et après l’immatriculation, éclaire sur l’écart existant entre l’ambition affichée et l’applicabilité concrète. Faut-il alors suivre l’expertise des auteurs, soulignant le manque de concret qui ouvre la porte à une solution juridique complexe ou rejoindre l’analyse de Hiez et Tadjudje sur la grande liberté laissé aux Etats pour la mise en œuvre de l’Acte uniforme (Hiez et Tadjudje, 2012 ; 2013[8]).

La lecture de l’étude laisse un fort sentiment d’une certaine déconnexion voire d’étanchéité, entre un cadre juridique et une action publique concrète en faveur du développement économique.

Des recommandations à destination des acteurs publics et privés pour concrétiser le transfert de responsabilités vers les acteurs privés et repenser l’intervention publique

Cette étude est une critique, constructive mais sévère, quant au devenir du 9ème Acte, même si elle s’attache à formuler certaines recommandations à destination des acteurs publics et privés. A titre d’exemple, la proposition faite par Willy Tadjudje d’affecter les excédents de la réserve légale pour le fonctionnement de la coopérative (Gning et Larue, 2014, p. 77) soulève un problème non seulement comptable mais pointe toute la complexité de l’association en coopérative.

Il semble que la « nécessité de l’adaptation de l’Acte uniforme » pourrait être contournée par « une solution qui s’inscrit cette fois dans le droit interne des Etats parties, à savoir  l’institution d’un ou plusieurs statuts juridiques plus adaptés aux modalités de constitution et du fonctionnement de monde agricole, notamment aux organisations paysannes de base » (Gning et Larue, 2014, p. 98). Or ce questionnement autour du rôle du cadre juridique en faveur du développement des coopératives agricoles, fait sens au delà du cas africain. Différentes études, aux Etats-Unis comme en Europe (voir l’étude réalisée pour le compte de la DG Agri, Support for Farmers’ Cooperatives, 2012), soulignent l’importance d’un cadre règlementaire influençant le fonctionnement et l’efficience des coopératives agricoles.

Je recommande ainsi non seulement la lecture de cette étude mais surtout la mise en discussion des recommandations qui y sont formulées. En effet, les auteurs nous proposent des recommandations et des perspectives qui, énoncées de cette manière, se doivent d’être débattues pour éviter de tomber dans le commentaire docte. Le 9ème Acte uniforme se veut un outil au service des coopératives agricoles comme leviers de développement économique. Il marque un changement radical dans la volonté de transférer une responsabilité, et donc d’octroyer une plus grande liberté aux acteurs privés. Cependant, cela nécessite un changement dans les mentalités et dans les modalités d’accompagnement des acteurs publics. Les propositions ouvrent la discussion sur l’importance des lois en faveur des relations économiques au-delà même des frontières africaines. Sa clarté et son angle d’approche de la nouvelle règlementation juridique en font un outil de réflexion sur la professionnalisation des organisations paysannes comme sur la formation et l’action économique impulsées par les politiques publiques.

Enfin, je conclurai en reprenant la citation de Léopold Lokossou, président de la Plateforme nationale des organisations paysannes et de producteurs agricoles au Bénin : « On ne peut pas décider du bonheur de quelqu’un en son absence » (Gning et Larue, 2014, p.55). Une invitation, donc, au débat constructif pour un réel développement économique au service des populations locales.

[1] Le nouveau modèle coopératif dans l’espace OHADA : un outil pour la professionnalisation des organisations paysannes ?, Théo Gning et Fabrice Larue, FARM, février 2014, 123 pages.

[2] The Rochdale Society of Equitable Pioneers est une société coopérative fondée en 1844 par 28 tisserands de Rochdale, en Angleterre, souvent considérée comme fondatrice du mouvement coopératif.

[3] ICA, 1995, Déclaration sur l’identité internationale des coopératives

[4] ICE, 2014, Industrialization of the Agricultural Sector for a Food Secure West Africa, Report ECA-W A/ICE.17/2014/04, January, 48 pages.

[5]North, D.C., 1990, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, New York, Cambridge University Press, 152 pages.

[6] Hiez D. et Tadjudje W., 2012, Droit des coopératives OHADA, RECMA, septembre, www.recma.org.

[7] Ostrom E., 1990, Governing the commons, the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, 280 pages.

[8] Hiez D. and Tadjudje W., 2013, The OHADA Cooperative Regulation, in Cracogna D., Fici A. and Henrÿ H., International Handbook of Cooperative Law, Springer, 89-113.


 


1 commentaire(s)
Bonjour, Je suis bien content de ce que vous faites, c'est tellement bien que je vous encourage beaucoup, bon courage pour la suite. Avez vous connaissance de la tenue à Dakar du 4 au 5 septembre 14 du Sommet Africain de l'agriculture ? Merci de votre réponse
Ecrit le 5 juillet 2014 par : MASSAOUDOU IBRAHIM ibramass@yahoo.fr 2896

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